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fonction publique territoriale

29 janvier 2013

Nouvelle bonification indiciaire militaire fonction publique d'Etat

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret " ; que, sur le fondement du décret du 14 mai 2007 et de l'arrêté interministériel du même jour pris pour l'application de ces dispositions, le ministre de la défense a pris l'arrêté du 16 mai 2007 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire, publié le 24 août 2007 ; que cet arrêté diminue notamment de quinze à dix le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire attribués à l'emploi de chef de la cellule logistique des écoles de la logistique et du train de Tours ;

2. Considérant que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 18 janvier 1991 est lié à l'emploi occupé par le fonctionnaire ou le militaire, compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi ; que ce bénéfice, qui ne constitue pas un avantage statutaire, a un caractère temporaire qui cesse avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, et peut être modifié ou supprimé par l'effet de l'arrêté qui fixe la liste des emplois attributaires et le nombre de points qui leur sont attachés ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A occupait, à la date de publication de l'arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2007, l'emploi de chef de la cellule logistique des écoles de la logistique et du train de Tours ; que, dès lors, cet arrêté a eu par lui-même pour effet de modifier à compter du 25 août 2007, en le faisant passer de quinze à dix, le nombre de points de nouvelle bonification indiciaire dont, du seul fait qu'elle occupait l'emploi en cause, Mme A était bénéficiaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la " décision " du 14 septembre 2007 par laquelle le général commandant la région terre Nord-Ouest a signifié à Mme A que la nouvelle bonification indiciaire qui lui était versée serait réduite de quinze à dix points à compter du 25 août 2007, n'avait pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet que de l'informer de la nouvelle situation qui était la sienne au regard de la nouvelle bonification indiciaire, à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre de la défense du 16 mai 2007 ; qu'un tel acte ne revêtant pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, Mme A n'était pas recevable à en demander l'annulation au tribunal administratif d'Orléans ; que le ministre de la défense est donc, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de son pourvoi, fondé à demander, dans la mesure qu'il conteste, l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu de régler, dans cette même mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la " décision " du 14 septembre 2007 du général commandant la région terre Nord-Ouest, en tant qu'elle porte sur la période du 25 août au 4 octobre 2007, ne peuvent qu'être rejetées ;

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29 janvier 2013

stagiaire fonction publique territoriale

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le président du conseil général de la Haute-Savoie a soumis à la commission administrative paritaire un projet de liste d'aptitude pour le recrutement par promotion interne au grade d'attaché territorial pour 2009 sur laquelle figuraient les noms de Mme Danielle B et de M. Hervé C ; qu'après que la commission administrative paritaire eut rendu un avis favorable à leurs candidatures lors de sa séance du 5 février 2009, le président du conseil général a, par un premier arrêté du 23 février 2009, établi une liste d'aptitude comportant ces deux noms, puis, par deux arrêtés du 28 avril 2009, nommé Mme B et M. C en qualité d'attachés territoriaux stagiaires dans les fonctions respectives de directrice adjointe de la direction de l'éducation, de la formation et des universités et de responsable du service administration, comptabilité, marché, matériel à la sous-direction de la maîtrise d'ouvrage de la direction de la voirie et des transports du conseil général ; que, par requête du 29 juin 2009, Mme Christine A, rédactrice territoriale chef à la direction des services financiers du conseil général, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de ces trois arrêtés ; que le département de la Haute-Savoie se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant partiellement droit à la demande de Mme A, a annulé les deux arrêtés du président du conseil général du 28 avril 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. / Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. / Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : (...) / 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si l'autorité administrative compétente doit, préalablement à la présentation d'un projet de liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promu, elle n'est, en revanche, nullement tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions sur le projet de liste qu'elle soumet à l'avis préalable de la commission administrative paritaire ; que, dès lors, en jugeant que la consultation de la commission administrative paritaire sur le projet de liste d'aptitude pour la promotion interne au grade des attachés territoriaux au titre de l'année 2009 opérée par le département de la Haute-Savoie avait été irrégulière au motif que le projet qui lui avait été soumis ne comportait que les noms de Mme B et de M. C, et non ceux de l'ensemble des agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre à une telle promotion interne, parmi lesquels figurait Mme A, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que, par suite, le département de la Haute-Savoie est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros à verser au département de la Haute-Savoie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

28 janvier 2013

agent technique fonction publique territoriale

1. Considérant que Mme A, adjoint technique à temps non complet pour un service hebdomadaire de 25 heures au sein de la commune de Thourotte (Oise), a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2007 pour lequel elle a été placée en congé maladie jusqu'au 8 octobre 2007 inclus ; qu'après une rechute, l'intéressée a été régulièrement placée en congé maladie à compter du 10 mars 2008 jusqu'au 15 novembre 2009, date à laquelle son licenciement pour inaptitude physique, prononcé par arrêté du 12 novembre 2009, a pris effet ; que la commune a décidé de retenir la somme de 3 386,11 euros sur le montant de l'indemnité de licenciement qui devait être versée à l'intéressée ainsi que la somme de 48,26 euros pour un précompte de la cotisation mutuelle pour le mois d'octobre 2009, à raison du versement, selon elle indu, du plein traitement entre les 15 septembre et 8 octobre 2007 et entre le 10 juin 2008 et le 15 novembre 2009 ; que Mme A relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thourotte à lui verser la somme de 4 378,43 euros correspondant à l'indemnité de licenciement qu'elle estime lui être due ainsi qu'au traitement du mois d'octobre 2009 qui ne lui aurait pas été versé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. " ; qu'aux termes de l'article 107 de la même loi : " Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'au sein du chapitre IV du décret du 20 mars 1991 susvisé, relatif à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, l'article 35 dispose : " Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3°, 4°, 4 bis et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement pendant trois mois. " ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : " Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application du 2°, premier alinéa, et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et en application des articles 36 et 37 du présent décret. / La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations. " ;

4. Considérant qu'il est constant que Mme A, agent technique à temps non complet, n'était pas affiliée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et voit donc son droit à traitement, après son accident du travail survenu le 15 juin 2007, régi par les seuls articles 35 et suivants précités du décret du 20 mars 1991 ; qu'il suit de là que l'intéressée n'avait droit au versement de son plein traitement que pendant la période de trois mois suivant son accident du travail, du 15 juin au 15 septembre 2007, puis pendant une nouvelle période de trois mois consécutive à sa rechute, du 10 mars au 10 juin 2008 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a écarté l'application du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité et rejeté sa demande tendant au versement de son traitement jusqu'à son licenciement intervenu le 15 novembre 2009 ;

Sur la légalité de l'action en répétition de l'indu :

5. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que, pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; qu'il est toutefois possible pour le juge de réduire le montant du titre de perception émis pour le reversement, en fonction des fautes imputables à l'administration ;

6. Considérant que le maintien du versement du plein traitement de Mme A après le 10 juin 2008 constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits qu'il appartenait à l'administration de corriger en réclamant à l'intéressée le reversement des sommes payées à tort ; que si le maintien du versement durant plusieurs mois ne résulte d'aucune initiative de mauvaise foi de l'intéressée mais est imputable à une erreur fautive de l'administration, cette erreur dont Mme A n'a pas informé l'administration, n'est pas constitutive d'un préjudice, compte tenu notamment de sa durée ; que, par ailleurs, les duplicatas de bulletins de salaire produits, qui portent la domiciliation bancaire non contestée de l'intéressée, établissent le montant des sommes versées à Mme A, dont le reversement est recherché ; que c'est, dès lors, sans erreur de droit que les premiers juges ont considéré que le maintien du plein traitement de la requérante ne constituait pas un avantage financier résultant d'une décision explicite créatrice de droits ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions relatives à l'illégalité de l'action en répétition de l'indu ;

Sur la compensation opérée par la commune :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 du décret du 20 mars 1991 susvisé : " Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement. / L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement. (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que la dette de la commune de Thourotte envers Mme A, qui consiste en l'indemnité de licenciement prévue par l'article 41-1 précité et calculée par référence au traitement du fonctionnaire, est de même nature juridique que le traitement versé à l'intéressée à tort à taux plein après le 10 juin 2008 et qui constitue la créance de la commune ; que, d'autre part, la commune justifie du caractère certain et exigible de la créance qu'elle détient sur Mme A par la production des duplicatas de bulletins de salaire pour la période du 10 juin 2009 au 15 novembre 2009 durant laquelle, ainsi qu'il a été jugé plus haut, l'intéressée a continué à tort à percevoir un plein traitement ; que le montant de la compensation opérée n'est pas contesté ; que, par suite, c'est à tort que Mme A soutient que le tribunal administratif d'Amiens a considéré que la commune de Thourotte pouvait légalement opérer la compensation qu'elle a effectuée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. " ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Thourotte ;

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