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fonction publique territoriale
29 janvier 2013

stagiaire fonction publique territoriale

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le président du conseil général de la Haute-Savoie a soumis à la commission administrative paritaire un projet de liste d'aptitude pour le recrutement par promotion interne au grade d'attaché territorial pour 2009 sur laquelle figuraient les noms de Mme Danielle B et de M. Hervé C ; qu'après que la commission administrative paritaire eut rendu un avis favorable à leurs candidatures lors de sa séance du 5 février 2009, le président du conseil général a, par un premier arrêté du 23 février 2009, établi une liste d'aptitude comportant ces deux noms, puis, par deux arrêtés du 28 avril 2009, nommé Mme B et M. C en qualité d'attachés territoriaux stagiaires dans les fonctions respectives de directrice adjointe de la direction de l'éducation, de la formation et des universités et de responsable du service administration, comptabilité, marché, matériel à la sous-direction de la maîtrise d'ouvrage de la direction de la voirie et des transports du conseil général ; que, par requête du 29 juin 2009, Mme Christine A, rédactrice territoriale chef à la direction des services financiers du conseil général, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de ces trois arrêtés ; que le département de la Haute-Savoie se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant partiellement droit à la demande de Mme A, a annulé les deux arrêtés du président du conseil général du 28 avril 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. / Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. / Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : (...) / 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si l'autorité administrative compétente doit, préalablement à la présentation d'un projet de liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promu, elle n'est, en revanche, nullement tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions sur le projet de liste qu'elle soumet à l'avis préalable de la commission administrative paritaire ; que, dès lors, en jugeant que la consultation de la commission administrative paritaire sur le projet de liste d'aptitude pour la promotion interne au grade des attachés territoriaux au titre de l'année 2009 opérée par le département de la Haute-Savoie avait été irrégulière au motif que le projet qui lui avait été soumis ne comportait que les noms de Mme B et de M. C, et non ceux de l'ensemble des agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre à une telle promotion interne, parmi lesquels figurait Mme A, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que, par suite, le département de la Haute-Savoie est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros à verser au département de la Haute-Savoie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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